Avis 20234411 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'attestation établie par son ancienne hiérarchie détaillant ses activités juridiques exercées en tant que catégorie A pendant au moins huit années ;
2) le dossier individuel conservé au service de gestion opérationnelle de l'hôtel de police de Rouen.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la demande visée au point 2).
S’agissant de l’attestation visée au point 1), en l’absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable sous réserve, toutefois, que ce document existe.