Avis 20234407 Séance du 21/09/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, d'une copie des documents suivants, archives, relatifs à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) de la commune :
1) le règlement de la zone NB, zone naturelle en partie bâtie ;
2) le document annexe à la délibération du conseil municipal du 3 avril 1989 listant les demandes faites au cours de l'enquête publique ainsi que les modifications admises ;
3) les délibérations du conseil municipal des 23 mars 1996, 7 juin 1996 et 25 juin 2003 portant modification du POS (et suivantes si existantes) ;
4) les rapports de présentation établis lors de chaque modification ;
5) les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur établis lors de chaque modification ;
6) les extraits de plan de zonage incluant les parcelles X situées au quartier X, établis lors de chaque modification.
En l'absence de réponse du maire de Carqueiranne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui constate que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire, estime, par conséquent, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.