Avis 20234401 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication des documents suivants, sous forme électronique en PDF « texte » et téléchargeable :
1) les notes d’enjeux 2020-2026, concernant le cycle de l'eau, des différents services de la métropole ;
2) les délibérations (de 2020 à 2023) approuvant les orientations pluriannuelles des différents services de la métropole.
En l'absence de réponse du président de Grenoble-Alpes Métropole à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont, au regard de leur objet, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime, en second lieu, que les délibérations mentionnées au point 2) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.