Avis 20234388 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à sa demande de communication des documents échangés entre la CNSA, le ministère et/ou la MDPH 29 au sujet de :
1) la procédure d'adoption du règlement intérieur de la CDAPH ;
2) l'élection d'un suppléant à la présidence ou la vice-présidence de la CDAPH ;
3) l'adoption du rapport d'activité ;
4) l'anonymat des dossiers.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, produits ou reçus par la CNSA dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de la CNSA a informé la commission avoir transmis à Monsieur X le guide pratique des MDPH et un document de synthèse sur les sujets sollicités. La commission, qui prend note que le demandeur a indiqué que cette réponse satisfaisait en partie sa demande, déclare par suite la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.