Avis 20234380 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de l’Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication, sous forme électronique, des documents administratifs suivants, relatifs à l'installation d’une discothèque, dans le secteur X : 1) les permis de construire délivrés les 8 mars 1966 et le 23 mai 1979 pour le premier bâtiment, comprenant notamment : a) le Cerfa et les plans des demandes ; b) les arrêtés de permis de construire ; c) l’avis émis dans l’instruction des demandes ; 2) le permis de construire accordé le 5 février 1981 pour la construction du second bâtiment à usage d’entrepôt, comprenant notamment : a) le Cerfa et les plans de la demande ; b) l’arrêté de permis de construire ; c) l’avis émis dans l’instruction de la demande ; 3) l’autorisation d’urbanisme accordée pour permettre le changement de destination de ce second bâtiment à usage d’entrepôt en discothèque, comprenant notamment : a) le Cerfa et les plans de la demande ; b) l’arrêté pris ; c) l’avis émis dans l’instruction de la demande ; 4) l’intégralité des autorisations d’urbanisme accordées sur ces deux bâtiments, comprenant notamment : a) le Cerfa et les plans des demandes ; b) les arrêtés pris ; c) l’avis émis dans l’instruction des demandes ; 5) l’arrêté du 1er juin 2012 par lequel le maire a classé l'établissement « X» en type P 4ème catégorie des établissements recevant du public et l'a autorisé à ouvrir au public pour un effectif de 145 personnes maximum à compter du 15 juin 2012, comprenant notamment : a) la demande d’ouverture d’ERP ; b) l’arrêté ; c) l’avis émis dans l’instruction de la demande d’ERP ; 6) l’intégralité des arrêtés portant classement ERP émis postérieurement à l’arrêté du 1er juin 2012 concernant la discothèque « X» désormais appelé « X » ; 7) l’intégralité des rapports de contrôle périodique de la commission de sécurité concernant la discothèque « X» désormais appelé « X » ; 8) les documents relatifs à la conformité du système d'assainissement du X et de X. En l'absence de réponse du maire X à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258). La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051). En application de ces principes, la commission émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur les points 1) à 4) de la demande. En second lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 5) à 8) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les arrêtés du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points.