Avis 20234369 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) la décision de refus de recrutement ;
2) la motivation qui en est le soutien.
En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission estime que la décision demandée au point 1) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, en particulier lorsque celles-ci tendent à la motivation d’une décision administrative. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.