Avis 20234349 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de la société civile d'exploitation agricole X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à sa demande de communication d'une copie des actes suivants relatifs à la délibération en conseil communautaire autorisant la vente d'une parcelle appartenant à l'établissement public «X » en vue de la construction par l'acquéreur d'une exploitation « polluante » :
1) la convocation des élus au conseil d’agglomération dans le but d’approuver la cession de deux parcelles référencées sous les numéros X et X à la société « X », approuvée le X ;
2) la délibération de l’agglomération de la cession susvisée ;
3) le compte rendu du conseil concernant la cession du projet susvisé ;
4) les documents présentés aux élus concernant le projet susvisé.
En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur des documents relatifs à la vente à une entreprise
de parcelles appartenant à la communauté d’agglomération.
La commission rappelle, d’une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle précise en outre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents.
D’autre part, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des établissements publics de coopération intercommunales, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la commission considère que la délibération mentionnée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), si ces derniers n’ont pas été annexés à la délibération approuvant la cession, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui relèveraient du secret de la vie privée (adresse et coordonnées personnelles, lieu et date de naissance, situation familiale, nationalité, en particulier), ou du secret des affaires (coordonnées bancaires, par exemple). Elle précise que le montant de la transaction n'a, en revanche, pas à être occulté.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves.