Avis 20234344 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique ou par le biais d'un dossier de partage et préférentiellement au format CSV ou Excel, de la liste des verbalisations effectuées par la police municipale et nationale pour les motifs suivants sur l’ensemble de la métropole de Lyon avec les lieux ou en intégrant à minima les codes postaux sur la période à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au plus récent possible : 1) stationnements sur les trottoirs et voies cyclables ; 2) utilisation des pistes cyclables par des véhicules non autorisés ; 3) non respect des SAS vélos ; 4) non respect des distances de sécurité pour dépassement. La commission estime que les éléments sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Alternativement, ces données peuvent être communiquées après anonymisation, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées, en particulier les personnes visées par les signalements ou à l'origine de ces derniers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité dès lors que ces données seraient collectée par la police municipale. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de Lyon, et d’en aviser le demandeur.