Avis 20234339 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental X à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants :
1) dans leur dernière version :
a) le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires des droits et devoirs des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ;
b) l’arrêté adoptant ce règlement ;
2) dans sa version en vigueur à ce jour :
a) la décision officielle, ou tout document en tenant lieu, de l’organe du département compétent en la matière, actant que le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires des droits et devoirs des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active n’est plus en vigueur et qu’il a été intégré au Règlement départemental d’aide sociale.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental X à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.