Avis 20234324 Séance du 07/09/2023
Monsieur X X, conseil de la société « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant le rejet de la demande d'autorisation environnementale déposée par sa cliente concernant la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs, à la suite de l'avis défavorable du 3 février 2023 émis par le ministère des armées :
1) l’étude radar sur laquelle se fonde le refus d’accord du 3 février 2023 ;
2) le document administratif fixant les caractéristiques du radar de Rochefort (position, date de mise en service, type de radar, hauteur de l'antenne, etc.) ;
3) le document administratif établissant les paramètres de simulation du calcul de perturbation (courbure de la terre, courbure d'atténuation, etc.) ;
4) tout document administratif contenant les critères d’appréciation des perturbations pouvant être générées par les éoliennes projetées sur le fonctionnement du radar de Rochefort appliqué par le ministère des armées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) est inexistant et que les termes « étude radar » visent en réalité une concertation des services concernés qui, en l'espèce, a conduit à un avis du 3 février 2023. La commission relève que la procédure d'avis en cause, prévue à l'article R181-32 du code de l'environnement, ne prévoit en effet pas l'élaboration de documents préalables, notamment d'une « étude radar ». La commission en prend acte mais comprend que, dans ces circonstances, la demande de Monsieur X doit être regardée comme visant, en réalité, les avis des différents services instructeurs émis dans le cadre de la concertation susmentionnée.
La commission estime que de tels avis, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande.
S'agissant des points 2) et 3), la commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le ministre des armées que la communication de ces documents, d'ailleurs classifiés, porterait atteinte au secret de la défense nationale dès lors que seraient communiquées les capacités de couverture radar du ministère des armées sur l'ensemble du territoire concerné. En l'état des éléments dont elle dispose, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication de ces documents.
Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, le ministre des armées a informé la commission de ce que ces documents étaient en cours d'élaboration. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable en l'état, et prend acte de l'engagement du ministre de communiquer ces documents lorsqu'ils seront achevés.