Avis 20234316 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental X à sa demande de communication des documents suivants : 1) par publication en ligne sur le site officiel du Conseil départemental, de tous les documents prévus au 1º des dispositions de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour ; 2) par courriel, des liens des pages des contenus ainsi publiés ou, le cas échéant, le lien de la page permettant d’accéder à l’ensemble de ces contenus. La commission rappelle que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, d’une archive publique ou d’un document ou d’une information régi par l’un des régimes énumérés à l’article L342-2 du même code, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X, dans le cadre de sa demande préalable puis de la saisine de la commission, a sollicité « la publication en ligne sur le site officiel du conseil départemental, de tous les documents prévus au 1º des dispositions de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour. La commission relève que cette demande ne vise pas un ou des documents précisément identifiés et tend expressément à la mise en conformité du site internet du conseil départemental avec les obligations légales de publication résultant du 1° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et comme elle l'a déjà fait dans un avis de partie II, n° 20233189, du 20 juillet 2023, la commission considère que cette saisine ne porte pas sur un refus qui aurait été opposé à Monsieur X quant à l’accès à un ou des documents administratifs au moyen d’une publication en ligne, comme le permet l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, mais sur la décision de refus de modifier le site internet du conseil départemental. La commission constate qu’une telle demande ne relève pas des attributions qui lui sont confiées par les articles L342-1 et L342-2 du ce code. Il appartient donc au demandeur, s’il s’y croit fondé, de saisir directement le juge administratif de la légalité de cette décision. Dès lors, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande ainsi que, par voie de conséquence, sur le point 2).