Avis 20234296 Séance du 07/09/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation avec la possibilité de prendre des notes et, le cas échéant, de faire des copies de ses différents dossiers complets constitués par les différents services de la DGFIP dans le cadre de sa curatelle, notamment la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle, les deux services des impôts des entreprises (SIE) Metz Est, le service des impôts des particuliers (SIP) Metz Est, y compris la consultation de ses dossiers complets numériques.
La commission estime que les documents demandés, s'ils sont distincts de ceux qui figurent dans le dossier de curatelle détenu par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ainsi que de ceux établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, - et qui constituent des documents de nature judiciaire -, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, dans ce cas, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à cette demande. Elle précise qu'en revanche, si tel n'était pas le cas, elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la demande.