Avis 20234262 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du Consortium Stade de France à sa demande de communication de la liste comportant le nombre de billets, leurs numéros, la catégorie, la date de l’événement, remis à titre gracieux à la Ville de Saint Denis, Fonds de dotation « AMBITION Saint-Denis », et « Plaine Commune PROMOTION » de 2020 à 2023.
La commission, qui a pris note de la réponse du directeur général du Consortium Stade de France, rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
La commission précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que s’ils présentent un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de cette mission.
En l’espèce, la commission relève que la société Consortium Stade de France est titulaire d’un contrat de concession portant sur le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de cet équipement. La commission ne dispose pour autant pas d’éléments permettant d’affirmer que cette personne morale de droit privé serait chargée de missions de service public. En tout état de cause, la commission considère qu’à supposer même que tel puisse être le cas, les documents sollicités paraissent insusceptibles de présenter un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de telles missions.
Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la demande.