Avis 20234237 Séance du 07/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées (MDPH) du Rhône à sa demande d'accès par consultation sur site ou de communication par courrier électronique des documents médicaux de son dossier détenu par la MDPH, référencé sous le numéro X, et notamment : 1) l'évaluation réalisée par le psychologue le X ; 2) l'évaluation réalisée par l'ergothérapeute le X ; 3) l'évaluation du médecin de la MDPH ; 4) le compte‐rendu de l’équipe d’évaluation ; 5) les documents nominatifs, correspondances, comptes rendus, bilans ou évaluations médicales établis par un médecin ou une équipe médicale, contenant des informations de nature médicale la concernant. En l'absence de réponse du directeur de la MDPH du Rhône à la date de sa séance, la commission estime que le dossier demandé est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressée quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la MDPH. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.