Avis 20234225 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants relatifs aux critères objectifs établissant les taux, les modalités de recouvrement de l’impôt foncier, et les sources recevables :
1) les critères de calcul de la base locative des taxes foncières pour chacun de ses biens situés à Clermont-Ferrand ;
2) les critères d’assujettissement à cet impôt et les règles du prélèvement à la source par anticipation et du correctif ;
3) les références des textes et des circulaires ministérielles ;
4) les documents préparatoires à une loi nationale, ou à des règlements de collectivités locales sur les communes de Clermont-Ferrand (63), de Lille (59), de Grenoble (38) et de Lury-sur-Arnon (18), ou à une circulaire ministérielle, portant sur l'assiette, les critères objectifs établissant les taux, les modalités de recouvrement de l’impôt foncier, et les sources recevables.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission rappelle également que toute personne redevable d'une imposition régie par les articles 1494 et suivants du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564).
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et prend acte de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques, de les communiquer prochainement.
En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin, s'agissant du point 4), le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il considérait la demande trop imprécise pour pouvoir y répondre. La commission considère que la demande est effectivement trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable et invite Madame X à apporter des informations complémentaires aux services de la direction générale des finances publiques.