Avis 20234223 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire des Angles à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut d'une copie papier, des documents suivants :
1) le cahier des charges du lotissement X (PC X référencé sous le numéro X et délivré le X sur la parcelle X) ;
2) le dossier de permis de construire relatif à X ;
3) le dossier de refus de permis relatif à X ;
4) le dossier de permis relatif aux X ;
5) les délibérations du conseil municipal prises depuis le 1er novembre 2022 ;
6) les documents du plan local d’urbanisme dont les pièces 5‐3‐1, 5‐3‐2, 5‐3‐3 et 5‐3‐4 du PLU ainsi que les divers plans des réseaux ;
7) le nombre d'arrêtés de non-opposition à déclaration préalable de travaux, de permis de démolir, d'aménager et de construire délivrés depuis le 19 décembre 2018.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire des Angles, rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3).
S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que la demande, qui vise nommément le lotissement concerné, n'est pas imprécise. Elle considère dès lors que ce document administratif, s'il n'a pas été détruit par l'administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que la terrasse en question, amovible/démontable posée au sol sans fondations, n’a pas fait l’objet d’un permis et que la commune ne dispose d'aucun document à fournir. Elle en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.
S'agissant du point 5) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime dès lors que les documents demandés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités sont librement consultables en ligne sur le site internet de la mairie des Angles, à l'adresse suivante : https://mairie.lesangles.com/reglement-plan-local-durbanismeplu/. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
S'agissant du point 7) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En l'espèce, le maire des Angles a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents de préférence par courrier électronique, à défaut par délivrance d'une copie papier.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.