Avis 20234208 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis de la commission départementale et d'orientation agricole ( CDOA) du 2 septembre 2020 ; 2) la feuille d'émargement de la séance de ladite CDOA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme a informé la commission avoir, par courrier du 24 juillet 2023 dont une copie était jointe à sa réponse, transmis à Maître X une copie du procès-verbal de la CDOA du 2 septembre 2020, occulté des mentions portant sur les dossiers autres que celui de sa cliente. La commission qui considère que la communication de ce document satisfait le point 1) de la demande ne peut dès lors que déclarer celui-ci sans objet. En l'absence de précision apportée par la directrice départementale sur le point 2), elle estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.