Avis 20234206 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de Cercier à sa demande de communication, uniquement par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants détenus par l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Cercier : 1) le règlement intérieur de l'association de la saison 2022‐2023 ; 2) la liste détaillée des membres extérieurs de l'association admis pour la saison 2022‐2023 ; 3) les demandes présentées par les membres extérieurs admis pour la saison 2022‐2023 ; 4) le registre des délibérations du conseil d'administration de l'association pour la saison 2022‐2023 ; 5) le registre numéroté des comptes de l'association depuis la saison 2022‐2023 à ce jour ; 6) la liste détaillée du nombre de sociétaires pour la saison 2022‐2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association communale de chasse agréée de Cercier a informé la commission que les documents sollicités ont déjà été transmis au demandeur. La commission en prend note mais relève que le demandeur conteste avoir effectivement été destinataire de ces documents. Elle observe également, à la lecture des pièces du dossier, que la réception effective de sa part desdits documents n'est pas établie. Enfin, en supposant que le demandeur ait été invité à consulter sur place ces documents, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit encore par publication en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission estime, au vu de ces éléments, que la demande d'avis conserve son objet. Elle rappelle ensuite que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. La commission relève, par ailleurs, qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales, le registre des délibérations du conseil d’administration et les comptes rendus des réunions publiques sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret dû à la vie privée ou l’appréciation sur une personne physique. La commission estime en outre, s'agissant des comptes de l'association, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code protégeant le secret des affaires et le secret de la vie privée. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable s'agissant du point 1) et un avis favorable sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant du surplus.