Avis 20234199 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président d'ALIS S.A. à sa demande de demande de publication des documents réglementaires suivants sur le nouveau site internet d'ALIS S.A., ayant disparu depuis la mise en place du site : 1) le règlement d'exploitation ; 2) le plan d’intervention et de sécurité ; 3) le plan de gestion de trafic. En l'absence de réponse du président d'ALIS S.A. à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste figure à l'article D312-1-3 du même code. La commission déduit de ces dispositions, que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication en ligne sur le site internet de l’administration, un document administratif doit en principe, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne et ne pas comporter de données à caractère personnel. La commission relève ensuite que l’État a concédé à la société ALIS S.A. l’entretien et l’exploitation d’une partie de l'autoroute A28 et que cette société, en sa qualité de concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute, exerce une mission de service public administratif (voir l’avis CE, 6 juillet 1994, n°156708). Elle doit donc être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les actes produits ou reçus par la société ALIS S.A. pour assurer l’entretien et l'exploitation des autoroutes qui lui sont concédées constituent des actes administratifs soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 de ce code. Ainsi, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou au secret des affaires. La commission émet en conséquence un avis favorable à la publication des documents sollicités, s'ils existent et sous ces réserves.