Avis 20234190 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis défavorable dont a fait l'objet sa cliente suite à l'inscription de sa candidature à la liste d'aptitude en qualité de chef de service de la police municipale : 1) les points attribués aux candidats en application de la circulaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or (CDG 21) n° 02.203 du 17 mars 2023 ; 2) le compte rendu de la séance du CDG 21 portant sur l’examen des candidatures ; 3) les fiches de poste de Monsieur X, candidat retenu ; 4) les organigrammes du service de la police municipale de Chenôve applicables depuis 2020 ; 5) l’arrêté du maire de Chenôve nommant Monsieur X en qualité de chef de service de la police municipale (s’il existe). En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 3) à 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à ces points de la demande. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points, uniquement pour la partie de ces documents qui concerne Madame X, et un avis défavorable pour le surplus.