Avis 20234184 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Besançon à sa demande de communication d'une copie de la lettre contenant la réponse du bailleur privé, Monsieur X, de l'appartement dont il est locataire, sis X, suite à un courrier envoyé par le service hygiène et santé de la mairie.
En l'absence de réponse du maire de Besançon à la date de sa séance, la commission estime que les documents produits ou reçus par une commune dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et des agglomérations constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, par ailleurs, que conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code, la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère par suite que ces pièces ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées au sens de ces dispositions, à savoir les occupants et les propriétaires.
En l’espèce, la commission relève que la réponse du bailleur du logement occupé par Monsieur X au courrier que lui a adressé le service hygiène et santé de la mairie est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée du propriétaire ou d’un tiers ou révélant de leur part un comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.