Avis 20234179 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication d'une copie des documents suivants afférents au véhicule municipal de service, immatriculé X, utilisé par le maire :
1) le règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des véhicules de service, daté et signé par Monsieur X ;
2) les autorisations de remisage à domicile du ou des véhicules de service utilisés par Monsieur X ;
3) l’intégralité du carnet de bord du véhicule immatriculé X à jour au 5 juin 2023 ;
4) les états kilométriques, au 5 du mois, pour la période courant de janvier 2022 à juin 2023, du véhicule immatriculé X.
En l’absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission estime que le règlement intérieur visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 2) à 4), s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée (destinations, objet des déplacements, etc.), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.