Avis 20234161 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis défavorable dont a fait l'objet sa cliente suite à l'inscription de sa candidature à la liste d'aptitude en qualité de chef de service de la police municipale :
1) les points attribués aux candidats en application de la circulaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or (CDG 21) n° 02.203 du 17 mars 2023 ;
2) le compte rendu de la séance du CDG 21 portant sur l’examen des candidatures ;
3) les fiches de poste de Monsieur X, candidat retenu ;
4) les organigrammes du service de la police municipale de Chenôve applicables depuis 2020 ;
5) l’arrêté du maire de Chenôve nommant Monsieur X en qualité de chef de service de la police municipale (s’il existe).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chenôve a informé la commission qu'il avait transmis, par courriel et courrier du 25 juillet 2023, à Maître X les documents mentionnés aux points 3) à 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces différents points.
S'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, la commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Chenôve, estime qu'ils ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points, uniquement pour la partie de ces documents qui concerne Madame X, et un avis défavorable pour le surplus. Elle précise également que la circonstance que l'établissement des documents demandés ne relève pas de la compétence du maire de Chenôve ne fait pas obstacle à leur communication et que si le maire de Chenôve ne détient pas ces documents, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande portant sur ces documents à l'administration susceptible de les détenir, accompagnée du présent avis, et d'en informer l'intéressé.