Avis 20234134 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier individuel et médical de son client détenu par l'hôpital Hôtel-Dieu Saint-Jacques, comprenant :
1) toutes les factures originales cachetées et signées ;
2) tous les différents comptes rendus médicaux ;
3) la liste détaillée des médicaments dont l'utilisation a été facturée ainsi que le chiffrage total pour ces médicaments.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à la date de sa séance, la commission estime que les documents détenus par le centre hospitalier figurant dans le dossier administratif de Monsieur X, tels que les factures le concernant, lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves ainsi mentionnées.