Avis 20234100 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication des données anonymisées collectées soit par téléphone soit sur le site de la ville relatives aux signalements d'anomalies sur la voie publique pour l'année 2022 comprenant dans la mesure du possible :
1) le type d'anomalie, le descriptif ;
2) la localisation précise, la géolocalisation ;
3) la date et l'heure ;
4) les suites données par les services de la ville.
En l'absence de réponse du maire d'Aix-en-Provence à la date de sa séance, la commission estime que les éléments sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code ou à la recherche des infractions de toute nature au sens du g), comme, par exemple, celles susceptibles de révéler les modalités d'accomplissement du service ou les méthodes mises en œuvre et, s'agissant des signalements, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Alternativement, ces données peuvent être communiquées après anonymisation, ainsi que le demande d'ailleurs Monsieur X, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées, en particulier les personnes visées par les signalements ou à l'origine de ces derniers.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.