Avis 20234098 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, pour le Syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale ou sous forme de copie, à ses frais, des documents suivants : 1) concernant le pôle communication digitale et le service communication : a) l'avis du comité technique ou du comité social territorial, suite à la création du pôle communication digitale ; b) l'organigramme du service du pôle communication digitale actuel ; c) l'organigramme du service du pôle communication actuel ; d) l'avis du comité technique ou du comité social territorial, suite à la réorganisation du service communication ; e) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue la nomination de M. X en tant que responsable du pôle communication digitale ; f) les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu la nomination du responsable du pôle communication digitale ; g) l'arrêté portant recrutement de M. X, responsable du pôle communication digitale de la commune ; h) les actes de candidatures retenues à la suite de cette publicité ; 2) concernant le service jeunesse et le club jeunes de la Côte noire : a) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue la nomination du responsable adjoint pour l'ouverture du club jeunes Côte noire ; b) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue la nomination du responsable du club jeunes Côte noire ; c) les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu la nomination du responsable adjoint et du responsable du club jeunes Côte noire ; d) l'arrêté portant recrutement du responsable adjoint et du responsable du club jeunes Côte noire ; e) les actes de candidatures retenues à la suite de ces publicités. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1 a) à f) et 2 a) à c), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents sollicités aux points 1 g) et 2 d), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des contrats de travail, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise en outre qu'elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils n° 20101148 du 29 mars 2010 et n° 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procéderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013 n° 343024 et CE, 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) g) et 2) d) de la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent. Enfin, la commission estime que les documents sollicités aux points 1 h) et 2 e) sont de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers et ne sont communicables qu’aux intéressés. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ces points.