Avis 20234097 Séance du 07/09/2023
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants afférents aux avancements de grade pour la période couvrant 2016 à 2022 :
1) le tableau d’avancement de grade de 2016, 2017, 2018 et 2022 des agents de la collectivité de Rueil-Malmaison, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à la situation personnelle des intéressés ;
2) l'extrait de la liste des agents proposés à l’avancement de grade de 2016, 2017, 2018 et 2022 « concernant uniquement sa situation personnelle ».
En l'absence de réponse de la part du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève qu'en l'espèce, s'agissant du point 2) de la demande, Monsieur X ne sollicite que l'extrait relatif à sa situation.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande, telle que formulée par Monsieur X.