Avis 20234088 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de consultation et communication de l'entier dossier concernant l'occupation de son ancien logement de fonction sis X à Roubaix comprenant notamment : 1) les pièces nominatives visant notamment les conditions de son occupation et de sortie dudit logement ; 2) les pièces non nominatives visant notamment les travaux de sécurisation réalisés dans le logement, le vol d'appareils et l'enlèvement de ses deux véhicules des deux emplacements pourtant privatifs. La commission relève que, dans sa demande initiale adressée à l'administration, Monsieur X sollicitait la communication « des pièces [le] concernant, actuellement en possession du conseil régional, en particulier celle concernant l'occupation de son ancien logement de fonction », sans autre précision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a informé la commission qu'il était en mesure de communiquer à Monsieur X l'arrêté de concession qui régissait l'occupation de son logement, mais que pour l'ensemble des autres documents, il appartenait à l'intéressé de préciser sa demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267). Dans ces conditions, elle estime que le document identifié par l'administration est communicable à Monsieur X en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable à la demande dans cette mesure. Pour le surplus, elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents souhaités.