Avis 20234077 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa non-nomination pour la promotion au grade de rédacteur principal 2ème classe :
1) l'extrait du procès-verbal des délibérations la concernant ;
2) les critères ayant conduit à écarter son dossier dans le cadre de l'examen collégial mis en oeuvre pour le tableau d'avancement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a indiqué à la commission avoir transmis à Madame X les documents qu'elle sollicite, par courrier du 7 juillet 2023. Toutefois, la commission constate que tel n'est pas l'objet de ce courrier, de sorte que la demande de Madame X conserve son objet.
La commission estime, d'une part, que l'extrait visé au point 1) de la demande est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission rappelle, d'autre part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande de Madame X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.