Avis 20234068 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Dinéault à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'état financier de l'OGEC (organisme de gestion de l'école catholique) ;
2) la liste des rationnaires fournis par l’OGEC à la Mairie pour le contrat d’association.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Dinéault, la commission précise qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, d’une part, les documents produits par l’administration et, d’autre part, les documents produits par un organisme de droit privé, qu’il soit ou non investi d’une mission de service public, dès lors qu’ils sont reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de service public.
En application de ces principes, les documents remis par l’OGEC à la commune, en vue ou dans le cadre du contrat d’association, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, que la commune est tenue de communiquer, dès lors qu’elle les détient, à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 de ce code.
Au surplus, la commission rappelle que les établissements privés sous contrat (simple ou d'association) constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public et que les documents produits ou reçus par ces établissements sont également, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission émet par suite un avis favorable à la communication de l’état financier transmis par l’OGEC à la mairie pour le contrat d’association mentionné au point 1) de la demande.
Pour ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l’espèce, la commission constate que les échanges de mails produits à l’appui de la saisine ne comportent pas de demande tenant à la communication de la liste des rationnaires de l’établissement scolaire concerné. La commission ne peut par suite que déclarer irrecevable la demande d’avis pour ce qui concerne ce document.