Avis 20234062 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Nièvre-Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents le concernant ayant servi à lui refuser l'inscription à l'Ordre National des Infirmiers (ONI).
A titre liminaire, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
L'article L4312-1 du code de la santé publique institue un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Cet ordre veille notamment à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue en outre à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. En application de l'article L4312-2 de ce même code, l'ordre national des infirmiers accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. Selon l'article L4312-3 de ce code, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le l’ordre des infirmiers dans le cadre de leurs missions de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables selon les modalités prévues par le titre Ier du livre III de ce code, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel.
La commission relève que l’article L4311-15 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre et qu’en vertu de l’article L4311-16 du même code, le conseil départemental de l’ordre peut refuser l’inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L4311-26.
La commission considère par suite que les documents demandés en l’espèce, reçus par l’ordre interdépartemental des infirmiers dans le cadre de l’inscription de Monsieur X au tableau, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers a indiqué à la commission ne détenir qu’un courrier de l’employeur de Monsieur X et un courrier d’un de ses collègues et a maintenu son refus de communication de ces documents au motif qu’elle pourrait porter préjudice à leurs auteurs.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé : « (…) les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission estime que le courrier en date du X adressée par le centre hospitalier spécialisé X, en qualité d’employeur, est communicable à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable.
En revanche, elle relève que l’auteur du courriel en date du 13 décembre 2022 est identifié et que des occultations ne suffiraient pas à rendre impossible cette identification. La commission émet par suite un avis défavorable sur ce point de la demande.