Avis 20234058 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de MadameXX, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie de la proposition d'hébergement d'urgence adressée à sa cliente et sa fille par la préfecture de la Haute‐Savoie, datée du 7 janvier 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué au conseil de MadameX par un courriel du 3 juillet 2023. La proposition d’hébergement que lui aurait adressé le pôle urgence du SIAO le 7 janvier 2020 ne figure toutefois pas dans les documents communiqués. A supposer que cette proposition ait pris la forme d’un document particulier, et non seulement d’échanges de courriels – ceux versés au dossier – et d’appels téléphoniques entre les services du SIAO et la demanderesse, la commission estime qu’il s’agit là d’un document administratif communicable à l’intéressée en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet ainsi, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.