Avis 20234044 Séance du 07/09/2023

Maître X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Villexanton à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des documents suivants concernant son client : 1) la demande d'autorisation de voirie déposée par la société X pour le compte de son client entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018 ; 2) la décision prise par l'autorité administrative à l'issue de l'instruction de cette demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'avocat de la commune de Villexanton a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués par ses soins à Maître X le 3 juillet 2023. Maître X a toutefois signalé à la commission que, s'il avait bien reçu l’autorisation de voirie mentionnée au point 2), il n'avait pas eu communication du dossier de demande d'autorisation de voirie mentionné au point 1). La commission estime donc en l'état des informations portées à sa connaissance, que la demande conserve son objet dans cette mesure. Elle considère que ce dossier est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) et déclare sans objet le surplus de la demande.