Avis 20234005 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bournezeau à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de la réponse de la mairie à un courrier de la société X concernant l'association X.
En l'absence de réponse du maire de Bournezeau à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur la réponse qui aurait été apportée par le maire à un courrier d’une société, précédemment en charge de la gestion d’une fourrière, relatif à la communication de documents administratifs sollicitée par l’association X. La commission estime que ce courrier, s'il existe, est communicable au demandeur, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.