Avis 20234000 Séance du 07/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Bournezeau à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des correspondances entre la maire et la fédération départementale des chasseurs de la Vendée relatives au respect par les chasseurs des arrêtés sur la sécurité de la chasse ; 2) l'ensemble des documents relatifs à la chasse ou la faune sauvage détenus par la commune de Bournezeau depuis 2010 concernant la zone dans laquelle se situe sa propriété sise au 110, Les Salines. En l'absence de réponse de la maire de Bournezau à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, détenus par la commune dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe par ailleurs que ces documents, en tant qu’ils se rapportent à la chasse ou à la faune sauvage, sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle en effet que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités peuvent contenir des informations relatives en particulier à la diversité biologique et aux décisions, activités et facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur elle ou destinées à la protéger, au sens des dispositions précitées. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environne-ment, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être énoncées.