Conseil 20233992 Séance du 07/09/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré ou à son avocat, des documents et éléments suivants, dans le cadre d’un souci de voisinage : 1) une liste de tous les déplacements de la police municipale à la suite de plaintes du voisinage de ces 5 dernières années, concernant son voisin ; 2) toutes pièces pouvant concerner ces nuisances subies par le voisinage par son voisin ; 3) la situation concernant les échanges que la commune doit avoir avec son voisin depuis la dernière réunion du demandeur avec la commune datant du 16 septembre 2022. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle estime que la demande mentionné au point 3) ne relève pas de l'accès aux documents administratifs. Elle rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur. Elle ajoute qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez communiqués, la commission relève, tout d'abord, que plusieurs procès-verbaux ont été communiqués au procureur de la République de sortent qu'ils revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute qu'il en est de même pour les documents relatifs à la mise en fourrière du véhicule de l'auteur des nuisances de voisinage. La commission estime ensuite qu'en application de l'article L311-6 précité, sont communicables à l'auteur de la demande, les courriers qu'il a adressé à la mairie ainsi que le procès-verbal de main courante dressé à sa demande dès lors qu'il se borne à constater la présence de branchage sur la voie publique. En revanche, en application des mêmes dispositions, la commission estime que les autres documents, dès lors qu'ils sont sont de nature à faire apparaître le comportement de la personne visée par les plaintes du voisinage ainsi que des auteurs des signalements, ne sont pas communicables à un tiers. Elle ne peut que vous inviter à refuser la communication de ces documents.