Avis 20233979 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la campagne de recrutement de maitre de conférence en droit privé numéro X à laquelle il a participé sans être ni auditionné ni classé : 1) les convocations et délibérations du conseil d’administration, avec la liste des membres présents, fixant la composition du comité de sélection ; 2 l’arrêté de création de comité de sélection au titre des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des enseignants-chercheurs ; 3 les convocations aux réunions du comité de sélection et les listes d’émargement des membres présents lors de ces réunions ; 4) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés sur le poste ; 5) la décision comportant le classement des candidats arrêtée par le comité de sélection à l’issue des auditions sur le poste ; 6) les rapports établis à son égard par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs ; 7) l’avis motivé unique de l’ensemble des candidatures sur le poste ; 8) les convocations et délibérations prises par le conseil d’administration statuant sur le recrutement d’un maître de conférences sur ce poste ; 9) l’ordre du jour de cette réunion du conseil d’administration et les listes d’émargements y afférentes ; 10) les convocations et délibérations, cas échéant, prises par le conseil académique statuant sur le recrutement d’un maître de conférences sur ce poste ; 11) l’ordre du jour de cette réunion du conseil académique avec les listes d’émargements y afférentes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le président de l'université de Strasbourg, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. La commission précise également que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. En l’espèce, la commission estime que le document mentionné au point 7) de la demande, qui comporte des informations relatives à des tiers (appréciation sur les autres candidats notamment), n'est pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point et rappelle à cet égard que seul le classement des candidats est un document administratif communicable. La commission estime en revanche que les autres documents sont communicables au demandeur, dans les conditions suivantes : - les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) et 11), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - s'agissant du document visé au point 6), il est communicable à l'intéressé sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou relatives à des tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.