Avis 20233971 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation Paris-Saclay Université à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention de mécénat de l'union des groupements d'achats publics (UGAP) au bénéfice de la fondation Paris-Saclay et sa chaire achat public ; 2) la convention de mécénat du réseau de transport d'électricité (RTE) au bénéfice de la fondation Paris-Saclay et sa chaire achat public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’université Paris-Saclay, qui a informé la commission que la fondation Paris-Saclay est dépourvue de la personnalité juridique, a indiqué maintenir son refus de communication des conventions de mécénat sollicitées compte tenu des clauses de confidentialité conclues et de l’atteinte qui serait portée au secret des affaires. La commission rappelle en premier lieu qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève en l’espèce que les conventions en cause ont été conclues par l’université Paris-Saclay avec deux mécènes en vue de la création au sein de cet établissement d’une chaire « Achats publics », destinée à développer un programme de formation, de recherche et de diffusion de savoirs en matière d’achat public. La commission en déduit que ces conventions, détenues par l’université dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en second lieu, que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». A cet égard, selon sa doctrine constante, la commission considère la présence d'une clause ou d'un accord de confidentialité, opposable aux seules parties, ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication d'un document administratif. Dans son avis de partie II n° 20224890 du 13 octobre 2022, portant sur la communicabilité d’une convention conclue entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et une entreprise privée en vue de la définition d’un programme de recherche en partenariat, la commission a par ailleurs estimé que l’établissement public ne pouvait pas se prévaloir du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières dès lors que le document administratif en cause a pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles il exerce sa mission de service public administratif. Elle a en revanche considéré que le document en cause pouvait contenir des informations relevant du secret des affaires du partenaire privé dans la mesure où la conclusion de la convention participait de sa propre politique de recherche et de développement et que sous réserve des spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le partenaire. Tel n’est, en revanche, pas le cas du montant global des apports du partenaire, de l’objet général des recherches ou des principes généraux de répartition des droits, des connaissances et/ou des technologies issues de ces recherches. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission relève que les deux conventions de mécénat, dont l’existence même fait l’objet d’une publicité sur le site internet de la fondation Université Paris-Saclay, sont rédigées en termes identiques, en particulier quant au contenu du programme de la chaire et aux actions à financer, et que seules diffèrent les mentions relatives au montant de la contribution de chaque mécène. La commission relève également que ces conventions ne font état d’aucune action ou orientation propres aux activités des mécènes. Elle en déduit que ces conventions de mécénat ne comportent aucune information relevant du secret des affaires et sont par conséquent librement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet par suite un avis favorable à la demande.