Avis 20233961 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Laize-Clinchamps à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à la pose de panneaux d'agglomération dans la commune d'Amayé-sur-Orne : 1) l'arrêté fixant les limites d'agglomération de la commune de Laiz-Clinchamps ; 2) les décisions portant sur la pose de ces panneaux ; 3) les preuves d'affichage ou de publication de ces décisions. En l'absence de réponse du maire de Laize-Clinchamps à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises. Elle considère en particulier que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par la commune d'Amayé-sur-Orne pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission estime ensuite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande à la communication des documents demandés.