Avis 20233958 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication du recensement de l'ensemble des réseaux de la société occupant le domaine public départemental, avec un récapitulatif du linéaire de réseau et de leur dimensionnement, détaillé par nature, axe départemental et par commune.
La commission rappelle en premier lieu que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission relève que les documents demandés ont trait à l'occupation du domaine public départemental et sont indispensables au calcul du montant des redevances dues par Orange Groupe à ce titre, conformément à l'article R20-52 du code des postes et des communications électroniques. Elle estime, par suite, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par le département de l'Essonne pour l'accomplissement de ses missions de service public.
En second lieu, en l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la date de sa séance, la commission rappelle qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. Les composantes de ce service universel sont notamment définies à l'article L35-1 du code des postes et communications électroniques qui dispose : « Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : / 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ; / 2° A un service de communications vocales. / Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°. / (...) ». Par conséquent, la commission considère que les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public de la société Orange, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, ensuite, qu'il convient de distinguer la partie publique des réseaux utilisée pour la fourniture des services susmentionnés, de la partie privative de ce réseau réservée à l'usage exclusif de chaque abonné. Dès lors que l'intervention de la société Orange a eu lieu sur la partie publique du réseau téléphonique, la commission considère que tout document y afférant est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents relatifs à une intervention sur la partie privative du réseau ne sont en revanche communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités, qui concernent l'occupation du domaine public départemental et donc à la partie publique des réseaux, sont communicables au président du conseil départemental de l'Essonne, en application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. Elle émet donc un avis favorable à la demande.