Avis 20233957 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Société des transports pétroliers par pipeline à sa demande de communication du recensement de l'ensemble des réseaux de la société occupant le domaine public départemental, avec un récapitulatif du linéaire de réseau et de leur dimensionnement, détaillé par nature, axe départemental et par commune. La commission rappelle en premier lieu que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission relève que les documents demandés ont trait à l'occupation du domaine public départemental et sont indispensables au calcul du montant des redevances dues par Société des transports pétroliers par pipeline à ce titre, conformément à l'article R.3333-17 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, par suite, et en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par le département de l'Essonne pour l'accomplissement de ses missions de service public. En second lieu, en l'absence de réponse du directeur de la société des transports pétroliers par pipeline (TRAPIL) à la date de sa séance, la commission rappelle que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission précise, en outre, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission relève que la société TRAPIL, créée par la loi n°49-1060 du 2 août 1949, est une société anonyme d'économie mixte (SAEM), dont l'objet, mentionné à l'article 2 de ses statuts, conformément à l'article 1er de la loi du 2 août 1949, consiste en « l'acquisition, la construction et l'exploitation de canalisations pour le transport des hydrocarbures et toutes opérations annexes ». Elle relève également que l’État est représenté au sein de son conseil d'administration par un commissaire du gouvernement et qu'une convention annuelle lie la société à l’État pour l'exercice de certaines missions. Elle note que le rapport annuel de la société pour l'année 2022 reconnaît qu'elle exerce certaines activités « par ordre et pour le compte de l’État français ». Par suite, la commission considère que les documents sollicités ne sont communicables au président du conseil départemental de l'Essonne, en application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, que dans la mesure où ils se rattachent directement à l'exécution de la mission de service public confiée à la société. Elle constate qu'en l'absence d'éléments portés à sa connaissance, elle n'est pas en mesure de se prononcer précisément sur ce point. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.