Avis 20233952 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication du rapport de contrôle prévu l'article R243-59 IV du code de la sécurité sociale qui mentionne qu' « à l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III ».
La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que la circonstance, dont se prévaut le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève en outre que si le procès-verbal établi à l’issue du contrôle est élaboré en vue de sa transmission au procureur de la République et que ce document présente, par suite, le caractère d'une pièce judiciaire et n'entre donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration, elle estime que le rapport sollicité, qui permet d’établir la mise en demeure adressée au cotisant, n'est pas spécialement élaboré en vue de la saisine du procureur de la République. Il constitue dès lors un document administratif communicable à la société intéressée, en vertu de l’article L311-6 du même code. Elle rappelle également que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 de ce code ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code.