Avis 20233930 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes - Résidences Les Ligériennes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la fermeture de l'EHPAD des Savennières :
1) la délibération du conseil d'administration des Ligériennes actant la décision de fermeture ;
2) le coût de construction d'origine de cet établissement ;
3) les rapports d'études des Bureaux « X » préconisant des travaux de rénovation à hauteur de X ;
4) la délibération du conseil d'administration des Ligériennes relative à la passation d'un compromis de vente au profit de la SARL X pour un montant de X euros ;
5) l'estimation des domaines pour un montant de X euros ;
6) les directives de l'autorité de santé de ne plus investir dans les EHPADs de moins de 80 lits.
En réponse à la demande qui lui a été transmise, la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes - Résidences Les Ligériennes a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2), 3) et 5) ont été adressés par un courrier daté du 11 juillet 2023 à Monsieur X , ce que ce dernier a confirmé. La commission déclare par suite la demande d'avis sans objet sur ces points.
La commission relève également que la demande de Monsieur X, qui identifie clairement les documents demandés, ne peut être regardée comme imprécise, notamment pour son point 6), et donc irrecevable à ce titre.
La commission relève, ensuite, que les EHPAD du groupement Résidences Les Ligériennes - dont l'EHPAD des Savennières - sont des établissements publics médico-sociaux autonomes, régis par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Elle estime, par conséquent, que les documents que cet établissement produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les établissements et les personnes hébergées qu'ils accueillent. Dans ce cadre, la commission estime que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de l'établissement et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable aux points 1), 4) et 6) de la demande.
La commission rappelle également que la circonstance que Monsieur X s'inscrive dans une « logique contestataire » ne suffit pas à la faire regarder comme abusive. Elle souligne, en effet, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou que son traitement fait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, au vu des seuls éléments portés à sa connaissance, que la demande de Monsieur X présente un caractère abusif. Elle relève néanmoins que Monsieur X aurait formulé de nombreuses demandes de communication et invite donc celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.