Avis 20233928 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Savennières à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la fermeture de l'EHPAD de Savennières : 1) le coût de la construction d'origine de cet établissement public construit en 2000 ; 2) les rapports d'études des Bureaux « X », préconisant des travaux de rénovation à hauteur de 2 millions d'euros ; 3) les délibérations du conseil municipal de Savennières décidant du transfert du foncier aux Ligériennes (EHPAD regroupant 5 établissements). La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Savennières, estime que les documents demandés, dès lors qu'ils sont en possession de la maire de Savennières dans le cadre des missions de service public qui sont les siennes, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s'agissant du point 3) de la demande, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Elle précise qu'en application de l'article L311-2, si le maire de Savennières ne détient pas les documents demandés et que ceux-ci sont détenus par une autre administration, il lui appartiendra de transmettre la demande de communication ainsi que le présent avis, à cette administration.