Avis 20233905 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de copie des documents suivants :
1) le courrier adressé par la préfecture du Rhône à « X » en janvier 2023 faisant état du « pouvoir discrétionnaire » que le préfet estime posséder en matière d'annonces légales ;
2) les montants dépensés par la préfecture du Rhône pour la publication d'annonces légales sur les années 2020, 2021 et 2022.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions se rapportant à la société X, protégées par l'article L311-6 du même code, au titre notamment du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.