Avis 20233898 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, pour le collectif « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral à sa demande de copie des comptes rendus du conseil d'exploitation de la régie d'exploitation de gestion des déchets de janvier à novembre 2022 ainsi que de janvier et février 2023.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l'espèce, la commission estime que les comptes rendus sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient été approuvés par le conseil d'exploitation. La commission précise que, dans cette dernière hypothèse, les comptes rendus ne seraient pas communicables en l'état mais seulement postérieurement à leur approbation. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.