Avis 20233889 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie communale d’électricité de Gattières à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des rapports d'activités de la régie communale d'électricité de Gattières de 2018 à 2022 et du procès-verbal de vérification de la régie établi par la direction départementale des finances publiques (DDFIP).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de la régie communale d’électricité de Gattières, relève, en premier lieu, que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des rapports d'activité de la de la régie communale d'électricité de Gattières pour les années 2018 à 2021 sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
En revanche, s'agissant du rapport pour l'année 2022, la commission constate à la lecture des pièces du dossier que la demanderesse ne justifie pas avoir adressé une demande d’accès à ce document à la régie communale d'électricité de Gattières. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission ne peut donc, que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle porte sur le rapport d'activités de l'année 2022.
En second lieu, la commission relève que le procès-verbal demandé porte sur la vérification d'une régie d'avances et de recettes. A cet égard, la commission rappelle qu’en application de l’article R1617-17 du code général des collectivités territoriales, les régisseurs de recettes, sont soumis aux contrôles du comptable public asignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ces contrôles sont à la fois administratif et comptable, ce dernier donnant lieu à un contrôle sur pièces ainsi qu’à des opérations de contrôle sur place. Elle précise qu’aux termes de l’article 4 du décret 2008-227 du 5 mars 2008 applicable pour la période en cause « la responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ». Dans ces conditions, la commission estime que ce procès-verbal qui s’inscrit dans une procédure de contrôle de la tenue d’une régie de recette susceptible de mettre en jeu la responsabilité du régisseur, n’est communicable qu’à son destinataire en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce second point.