Avis 20233862 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Nièvre à sa demande de communication de tout document le concernant, suite à la visite duX 2022 à son domicile, en présence de sa fille X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Nièvre à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. (...) Le contrôle est prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. (...) Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. (...) ». En l'espèce, la commission relève que les services du département de la Nièvre, informés par ceux du ministère de l'éducation nationale de la scolarisation à domicile de la fille de Monsieur X, ont proposé à ce dernier de rencontrer une assistante sociale à son domicile, le 5 décembre 2022. Elle déduit des informations portées à sa connaissance que cette rencontre ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions précitées du code de l'éducation. La commission comprend que la demande tend à la communication de tout document (rapport de visite, compte rendu...) qui aurait été rédigé à l'issue de cette visite. La commission estime que ce document, en supposant qu'il existe, et à condition qu'il soit achevé et qu'il ne présente pas un caractère préparatoire, est un document administratif librement communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que la communication de ce document doit être précédée de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par ces mêmes dispositions, notamment le secret de la vie privée de tiers ou encore celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur ou qui font apparaître le comportement d'une personne, autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.