Avis 20233848 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication des documents suivants :
1) le courrier du 20 octobre 2022 émanant de la commission des usagers du centre hospitalier d'Arras qui lui aurait été adressé ;
2) l'avis motivé émis par la commission des usagers (CDU) du centre hospitalier réunie en bureau le 20 octobre 2022 et en faveur du classement de son dossier de plainte ;
3) le livret d'accueil révisé pour lequel il a formulé des observations.
Pour ce qui concerne en premier lieu l’avis de la commission des usagers mentionné au point 2) de la demande, la commission relève que dans son avis n° 20230078 émis lors de sa séance 16 février 2023, elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable de ce document. La commission ne peut que renvoyer Monsieur X aux termes de cet avis et déclarer la présente demande comme irrecevable sur ce point. Elle rappelle à l’intéressé qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.
Pour ce qui concerne en deuxième lieu le document sollicité au point 3), le directeur général du centre hospitalier d’Arras a informé la commission que le livret d’accueil est en cours de finalisation. Ce document étant inachevé, la commission émet un avis défavorable à sa communication et précise que ce livret sera communicable à toute personne en faisant la demande, dès que sa version définitive aura été arrêtée.
Pour ce qui concerne en troisième lieu le courrier mentionné au point 1) de la demande, la commission observe que le directeur général du centre hospitalier a adressé à Monsieur X un courrier daté du 20 octobre 2022 l’informant notamment du classement de son dossier par la commission des usagers. La commission comprend que la présente demande porte sur un courrier du 20 octobre 2022 dont la commission des usagers elle-même serait l’auteur.
La commission estime qu’un tel courrier, à supposer qu’il existe, est communicable à Monsieur X en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable sur le point 1) de la demande, à la condition de l’existence du document sollicité.
Enfin, la commission prend note des observations du directeur du centre hospitalier quant à la multiplication des demandes de Monsieur X.
Elle rappelle le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. La commission précise à cet égard que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut être effet regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018).
En l'espèce, il ne lui est pas apparu, à ce stade, compte tenu de la nature des documents demandés et des éléments portés à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.