Avis 20233822 Séance du 20/07/2023

Le président de Grenoble-Alpes Métropole a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale M'Tag à sa demande de communication, au format excel ou équivalent, des documents suivants, concernant les titres vendus par la SPL pour le compte de l'autorité organisatrice de mobilité SMMAG : 1) la répartition quantitative détaillée des achats de titre Tag pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et le prévisionnel 2023 ; 2) la répartition détaillée, par commune de résidence des abonnés, des achats de chacun des titres Tag pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 ; 3) le taux de pénétration des abonnements pour chaque commune de la région grenobloise rapporté aux populations communales, et pour les quartiers IRIS (et leurs évolutions sur les mêmes années) ; 4) le taux de recours à l'automatisation d'échange de données entre Tag-Caf relatives au quotient familial depuis la mise en œuvre de la mesure. En premier lieu, la commission rappelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». En l'espèce, la commission estime que la demande est présentée par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour en connaître. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) » La commission relève que le Conseil d’État, dans sa décision n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission rappelle qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, par suite, que les documents élaborés ou détenus par une SPL qui ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont elle a la charge sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code (CE, 24 avril 2013, Mme L., n° 338649). En l'espèce et en application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités auprès de la SPL M'Tag constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu'aux administrations sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société publique locale M'Tag a indiqué à la commission, par courrier du 13 juillet 2023, que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) n’existent pas en l'état. La commission comprend toutefois de la précision selon laquelle « un délai de préparation est nécessaire » pour satisfaire la demande que celle-ci porte sur des informations que l'autorité saisie détient et qui sont susceptibles d'être matérialisées dans un document pouvant être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, par suite, un avis favorable sur ces points. En revanche, la commission déduit de la réponse qui lui a été faite que le président de la société publique locale M'Tag ne détient pas l'information sollicitée au point 3) de la demande. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ce point.